Art. 3
En vigueur depuis le 23 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titre professionnel d'animateur (trice) d'activités touristiques et de loisirs est composé des deux unités constitutives suivantes : 1. Contribuer à l'organisation d'activités de loisirs dans un établissement touristique. 2. Animer et co-animer des activités de loisirs dans un établissement touristique. Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028222678#art-3