Art. 6
En vigueur depuis le 25 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 21 août 2002 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « Chocolatier confiseur » et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe VI du présent arrêté. Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 21 août 2002 susmentionné est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048667567#art-6