Art. 1

En vigueur depuis le 25 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits disponibles imputés au Fonds national des haras et des activités hippiques, des aides au développement des activités équestres sont réparties par le ministre de l'agriculture dans les conditions définies ci-après. La décision d'attribution peut être prise par un ordonnateur secondaire du ministre de l'agriculture chaque fois que la compétence du bénéficiaire ne s'étend pas sur le territoire de plus de deux régions et que le montant de l'encouragement qui lui est alloué au titre d'un même exercice budgétaire n'excède pas 80 000 F.
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legi/LEGITEXT000006071184#art-1

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