Art. 2-1

En vigueur depuis le 5 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour la constatation des infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route, un appareil opère un contrôle automatique en deux points distants d'une même voie de circulation et collecte les données suivantes : -clichés concernant le véhicule et ses passagers ; -lieu, date et heure des clichés ; -voie de circulation du véhicule ; -numéro d'immatriculation du véhicule. II. - Au moyen des données collectées, la vitesse moyenne du véhicule entre les deux points est calculée et comparée à la vitesse maximale autorisée. III. - Lorsqu'aucune infraction à la vitesse maximale autorisée n'est constatée, les données collectées et la vitesse moyenne calculée correspondante sont supprimées dès que possible, dans le délai maximum de vingt-quatre heures. Lorsqu'une infraction à la vitesse maximale autorisée est constatée, les données collectées et la vitesse moyenne calculée correspondante sont transmises au système de contrôle automatisé pour être enregistrées dans les conditions fixées à l'article 3.
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legi/LEGITEXT000005860170#art-2-1

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