Art. 5

En vigueur depuis le 21 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant l'examen des demandes de diplôme d'honneur par l'une des commissions visées aux articles 6 et 8 du présent arrêté, une enquête de moralité du requérant peut être diligentée par le préfet de département, le haut-commissaire de la République dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les ambassadeurs ou les consuls de France à l'étranger.
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legi/LEGITEXT000046665249#art-5

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