Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sapeurs-pompiers volontaires de tous grades pourront percevoir les indemnités d'enseignement du secourisme et de plongée subaquatique prévues aux articles 3 ter et 3 quater de l'arrêté du 14 octobre 1968 dans les conditions prévues pour les sapeurs-pompiers professionnels.
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legi/LEGITEXT000006070607#art-1

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