Art. 2 bis
En vigueur depuis le 14 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Est autorisé, en vue de prévenir le noircissement enzymatique, l'emploi du disulfite de sodium ou de potassium (métabisulfite de sodium ou de potassium : E 223 ou E 224), du sulfite de sodium (E 221) ou du sulfite acide de sodium (bisulfite de sodium : E 222) pour le traitement des chairs de crabe destinées à la fabrication de conserves. La teneur résiduelle de cet agent conservateur, exprimée en anhydride sulfureux, ne doit pas excéder 30 milligrammes par kilogramme de chair cuite de crabe en conserve.
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Prolegi/LEGITEXT000006071507#art-2-bis