Art. 3

En vigueur depuis le 23 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être destinataires de ces informations, en tant que de besoin et dans la limite de leurs attributions respectives : En ce qui concerne la personne proposable : - les chefs de service du personnel des différents ministères, organismes et/ou directions concernées par ses activités ; - le préfet du département de son domicile ; - le service de l'état civil de la mairie de son lieu de naissance ou le service central de l'état civil à Nantes pour les personnes nées à l'étranger ; - le service national du casier judiciaire de Nantes ou le tribunal de grande instance du lieu de naissance pour les personnes nées dans les départements et territoires d'outre-mer ; - les tribunaux et les trésoreries-paieries générales concernés ; En ce qui concerne la personne proposée : - le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur pour les propositions dans l'ordre de la Légion d'honneur ; - le chancelier de l'ordre national du Mérite pour les propositions dans l'ordre national du Mérite ; - le secrétaire général du Gouvernement ; - le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ; En ce qui concerne la personne décorée : - le recommandant ; - l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000005619487#art-3

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