Art. 2

En vigueur depuis le 23 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes tendant à l'obtention de la majoration sont adressées à l'Agence de services et de paiement, accompagnées des pièces justifiant que le demandeur se trouve dans l'une ou l'autre des situations mentionnées à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000022841257#art-2

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