Art. 11

En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une affection entraîne un arrêt de travail ininterrompu d'une année ne permettant pas de reprendre l'activité à l'expiration de cette année, le médecin-conseil est tenu de se prononcer sur le placement en longue maladie du salarié dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an et d'informer l'employeur sur le placement en longue maladie dans un délai de quinze jours. En l'absence de décision du médecin-conseil transmise à l'employeur, le salarié est considéré en position de longue maladie.
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legi/LEGITEXT000024613057#art-11

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