Art. 1

En vigueur depuis le 17 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité de préfiguration des modalités d'instauration du profil biologique des sportifs mentionné à l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée est présidé par le président de l'Agence française de lutte contre le dopage. Outre son président, le comité est ainsi composé : 1° Un député ; 2° Un sénateur ; 3° Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage ; 4° Le président du comité d'orientation scientifique ainsi que le directeur du département des analyses et le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ; 5° Deux représentants de la direction des sports et un directeur technique national, désignés par le directeur des sports ; 6° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; 7° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ; 8° Quatre autres représentants du mouvement sportif, désignés par le président du Comité national olympique sportif français : a) Un membre de la commission médicale du Comité national olympique et sportif français ; b) Un membre de la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ; c) Un représentant d'une fédération délégataire mentionnée à l'article L. 131-14 du code du sport ; d) Un représentant d'une ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 132-1 du même code ; 9° Un magistrat judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; 10° Un médecin référent d'équipe de France ou ayant exercé cette responsabilité, désigné par le Comité national olympique ; 11° Un représentant de l'Académie nationale de médecine ; 12° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026371001#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil