Art. 1
En vigueur depuis le 22 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent obtenir la prise en charge d'un vaccin antigrippal par an les ressortissants des régimes agricoles d'assurance maladie définis à l'article 1er du décret du 7 août 1991 susvisé qui répondent aux conditions suivantes : - soit être âgé de soixante-dix ans ou plus ; - soit être victime d'une des neuf affections de longue durée suivantes figurant sur la liste de l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale : accident vasculaire cérébral invalidant ; cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave ; déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et déficit immunitaire acquis grave (syndrome immuno-déficitaire acquis) ; diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant pas être équilibré par le seul régime ; forme grave d'une affection neuro-musculaire (dont myopathie) ; insuffisance respiratoire chronique grave ; mucoviscidose ; nephropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif ; drépanocytose homozygote.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059732#art-1