Art. 1

En vigueur depuis le 15 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procès-verbal mentionné à l'article 48 du décret du 14 août 1992 susvisé doit contenir au minimum les informations suivantes : - nom de la commission administrative paritaire ; - date et objet de la séance ; - nom et qualité du président ; - liste des membres siégeant avec voix délibérative et leur qualité (représentant de l'administration ou du personnel, grade) ; - procès-verbal des débats ; - résultats des votes faisant apparaître leur répartition (favorables, défavorables, nuls) ainsi que les abstentions.
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legi/LEGITEXT000006079682#art-1

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