Art. 1

En vigueur depuis le 15 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 susvisés du code de la construction et de l'habitation, les dispositions dudit code relatives à la sécurité contre l'incendie dans les immeubles recevant du public sont applicables aux bâtiments civils de l'Etat recevant du public qui relèvent du ministère des affaires étrangères, dans les conditions fixées dans le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000020375124#art-1

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