Art. 1
En vigueur depuis le 19 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est constitué dans chaque port maritime de commerce une commission des usagers du port pour le service du remorquage portuaire, dénommée ci-après Commission du remorquage portuaire, qui comprend : Des représentants des armateurs et des consignataires de navires ; Dans les ports autonomes, un ou deux représentants du conseil d'administration du port autonome ; Dans les autres ports de commerce, un ou deux représentants du concessionnaire de l'outillage du port ; Des représentants des principaux usagers du port ; L'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier. Le nombre de membres de la commission du remorquage portuaire ne peut excéder neuf. Un suppléant est nommé pour chacun des membres. Les membres et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par le préfet du département sur le territoire duquel sont situées les principales installations du port, sur proposition du directeur du port ou de l'ingénieur en chef du service maritime, après avis des organisations professionnelles compétentes. Le directeur du port ou le chef du service maritime et le directeur départemental de la concurrence et de la consommation peuvent assister aux séances de la commission du remorquage portuaire ou s'y faire représenter.
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Prolegi/LEGITEXT000020717350#art-1