Art. 2

En vigueur depuis le 30 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent: 1° Les frais d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1897 du 30 décembre 2015 susvisé. Le paiement de ces frais est limité à 500 000 € par décision d'attribution ; 2° Les indemnités se rattachant aux frais de déplacement ; 3° (Supprimé) ; 4° Les achats de journaux et périodiques au numéro ; 5° Les frais de réception dans la limite de 5 000 F par réception.
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legi/LEGITEXT000048667730#art-2

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