Art. 4
En vigueur depuis le 16 avr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instruction de la demande est conduite par le service désigné par le préfet. Ce service peut, en tant que de besoin, effectuer ou faire effectuer toute visite sur place dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté et solliciter auprès du demandeur les éléments complémentaires indispensables à l'instruction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634260#art-4