Art. 4
En vigueur depuis le 6 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
1° La commune de Paris est autorisée à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux contraventions aux arrêtés de police du maire que les agents mentionnés aux articles L. 2512-16 et L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales sont habilités à constater ; 2° La préfecture de police est autorisée à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux infractions constatées par les agents mentionnés à l'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales agissant sous l'autorité du préfet de police.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020693465#art-4