Art. 4

En vigueur depuis le 6 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
1° La commune de Paris est autorisée à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux contraventions aux arrêtés de police du maire que les agents mentionnés aux articles L. 2512-16 et L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales sont habilités à constater ; 2° La préfecture de police est autorisée à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux infractions constatées par les agents mentionnés à l'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales agissant sous l'autorité du préfet de police.
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legi/LEGITEXT000020693465#art-4

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