Art. 3

En vigueur depuis le 27 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'astreinte de sécurité, l'astreinte de continuité des dispositifs de communication de crise ou d'urgence ou l'astreinte ou d'exploitation qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours francs de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l'indemnisation de 50 %.
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legi/LEGITEXT000030486065#art-3

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