Art. 1
En vigueur depuis le 17 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes est introduite par : - le redevable qui a indûment acquitté la taxe ; ou - la personne qui a indûment supporté la taxe conformément aux dispositions des 1 et 3 de l'article 266 decies du code des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000030485601#art-1