Art. 2

En vigueur depuis le 9 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La préparation aux épreuves de l'examen professionnel, de celle notamment portant sur la pratique des travaux, comporte un stage d'une durée d'un à trois jours répétée éventuellement et organisé soit dans les services de la commune, soit dans les services d'une autre collectivité locale dont le personnel est soumis au statut général du personnel communal. Le stage s'effectue sous la responsabilité du directeur général ou du directeur des services techniques. Il ne peut avoir lieu dans les communes où n'existe pas d'emploi de ce grade.
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legi/LEGITEXT000006070447#art-2

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