Art. 1
En vigueur depuis le 10 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Arrête : Par dérogation aux dispositions des articles 19, 20 et 22 de l'arrêté du 25 février 1982 susvisé, les personnels des communes et de leurs établissements à caractère administratif dont la résidence administrative est située à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens et qui du fait de leur handicap sont dans l'incapacité dûment motivée d'utiliser les transports en commun peuvent bénéficier, dans les conditions prévues au présent arrêté, d'une allocation spéciale destinée à les dédommager partiellement de leurs frais de déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006070553#art-1