Art. 15
En vigueur depuis le 12 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un détenu, écroué dans un établissement pénitentiaire autre que celui où est implanté le service médico-psychologique régional, présente un état de santé ne relevant pas des dispositions de l'article D. 398 du code de procédure pénale, mais nécessitant un traitement psychiatrique adapté, sa prise en charge par le service médico-psychologique régional compétent et notamment son hospitalisation dans ce service sont demandées par un médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire d'origine. Après accord d'un psychiatre du service médico-psychologique régional, le transfèrement est ordonné par l'autorité pénitentiaire compétente. En outre, s'il s'agit d'un prévenu, l'accord de l'autorité judiciaire est préalablement requis. Dès que l'état de santé du détenu ne nécessite plus son maintien en hospitalisation ou sa prise en charge par le service médico-psychologique régional, le retour de l'intéressé vers l'établissement d'origine ou vers toute autre destination pénale est ordonné, sur proposition d'un psychiatre du service, par l'autorité pénitentiaire compétente. Les transfèrements sont effectués dans les délais les plus brefs.
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Prolegi/LEGITEXT000006072823#art-15