Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2, lorsqu'il est fait usage de matériels électriques tenus à la main tels que porte-électrodes ou torches, le chef d'établissement doit prendre toutes dispositions pour que les opérateurs : 1° Utilisent des porte-électrodes, torches ou pistolets isolés tels que : a) Les porte-électrodes à isolation complète qui possèdent le degré de protection minimal IP 2X ou IP XXB, ou, en cas d'impossibilité technique : Les porte-électrodes à isolation limitée dont les parties actives sont inaccessibles à une bille de 12 millimètres de diamètre, tels qu'ils sont définis : - soit dans la norme française NF A 85-600 du 3 février 1978 fixant les règles de sécurité relatives aux porte-électrodes pour soudage manuel avec électrodes enrobées ; - soit dans toute autre norme offrant un niveau de sécurité équivalent à la norme précitée ; b) Les porte-électrodes, torches ou pistolets qui ne se prévalent pas de la conformité aux normes citées en a ci-dessus, s'il peut être justifié, par un rapport établi par un organisme notifié dans le cadre de l'article 11 de la directive C.E.E. 73-23 du 19 février 1973, que ces matériels satisfont à l'objectif fixé au 1°, et notamment : - qu'ils possèdent le degré de protection minimal IP 2X ou IP XXB ; - ou, en cas d'impossibilité technique, qu'ils comportent des parties actives inaccessibles à une bille de 12 millimètres de diamètre ; 2° Lorsqu'ils cessent d'utiliser les porte-électrodes, torches ou pistolets, enlèvent l'électrode du porte-électrode et disposent les porte-électrodes, torches ou pistolets de manière à isoler leurs parties actives ; 3° Utilisent une protection isolante individuelle : - adaptée à la plus grande des tensions mises en jeu et aux conditions d'influences externes ; - régulièrement entretenue.
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Prolegi/LEGITEXT000006058676#art-3