Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par les comptables du Trésor sont imputées, au moins mensuellement, au compte ouvert au nom de l'agent comptable de l'Office national des forêts dans les écritures du Trésor, à la diligence des trésoriers-payeurs généraux, dans les conditions prévues par le décret du 25 juillet 1963 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006054957#art-6