Art. 12
En vigueur depuis le 29 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Celui-ci peut en outre proposer, après avis du directeur général du Centre national de gestion, au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.
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Prolegi/LEGITEXT000023408186#art-12