Art. 1

En vigueur depuis le 28 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'égard de l'administration centrale, des services déconcentrés et des services à compétence nationale relevant du Premier ministre, les dispositions des articles R. 65, D. 21-1, D. 21-2 et D. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite prennent effet le 1er décembre 2012. La date d'effet mentionnée au présent article est également applicable aux établissements publics et organismes employeurs de fonctionnaires de l'Etat, de magistrats et de militaires, placés sous la tutelle du Premier ministre.
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