Art. 5
En vigueur depuis le 18 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux ouvriers de l'Etat recrutés à compter du 1er janvier 2024. Les ouvriers de l'Etat qui bénéficient des dispositions de l'article 4 sont reclassés dans leur groupe d'appartenance à compter du 1er janvier 2025.
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Prolegi/LEGITEXT000048577115#art-5