Art. 2-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation peuvent être couverts au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés par ces organismes au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans la mesure où ce prélèvement est nécessaire à l'équilibre du compte de résultat de la section budgétaire de ces organismes relative à la participation des employeurs à l'effort de construction. Le montant de ce prélèvement ne peut être supérieur à celui résultant de l'application du barème défini à l'article 2 du présent arrêté. Ce prélèvement est autorisé, s'il y a lieu, par le préfet du département du siège de chaque organisme, après avis donné par l' Agence nationale de contrôle du logement social au regard des documents comptables transmis par l'organisme demandeur pour justifier le montant des charges affectées à la section budgétaire concernée et celui des produits inscrits dans cette section.
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legi/LEGITEXT000006074192#art-2-1

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