Art. 1
En vigueur depuis le 24 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
---Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires versées par les entreprises à leurs salariés placés en chômage partiel ne pourra excéder, pour l'année 1985, 80 p. 100 de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006072145#art-1