Art. 2

En vigueur depuis le 22 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Une formation complémentaire d'initiative locale est créée selon la procédure définie ci-dessous. Le recteur examine l'opportunité des demandes de création de formation complémentaire d'initiative locale en liaison avec les administrations publiques concernées, notamment le service public de l'emploi, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés. Il assure à cette occasion l'articulation des formations complémentaires avec les formations professionnelles en alternance mentionnées par la loi n° 84-130 du 24 février 1984 visée ci-dessus. Le recteur prend l'avis du ou des conseils d'établissements concernés par une demande de création. Chaque formation complémentaire retenue est ouverte par décision du recteur et donne lieu à la signature d'une convention entre, d'une part, un ou plusieurs établissements d'enseignement public et, d'autre part, une ou plusieurs entreprises, organisations professionnelles, collectivités, établissements ou organismes publics. Le recteur peut également être partie à la convention. La convention détermine les obligations respectives des différents signataires, selon les règles définies à l'article 6 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006070197#art-2

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