Art. 3
En vigueur depuis le 22 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être destinataires de ces informations les préfets ou les secrétaires généraux pour l'administration de la police, chacun pour ce qui le concerne, ainsi que leurs agents chargés de procéder aux mandatements des indemnités à payer aux personnes bénéficiaires de décisions de justice.
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Prolegi/LEGITEXT000005622876#art-3