Art. 1

En vigueur depuis le 25 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités militaires ci-après désignées sont habilitées soit à dénoncer les infractions ressortissant, selon le cas, aux juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire, soit à donner un avis sur les suites que ces infractions pourraient comporter : I. - Sur le territoire de la République : Les commandants de zone terre ; Les commandants d'arrondissements maritimes ; Le commandant de la marine à Paris ; Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ; Les commandants de région de gendarmerie ; Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ; Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer. II. - Hors du territoire de la République : Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ; Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti ; Le commandant des éléments français au Sénégal ; Le commandant des éléments français au Gabon ; Le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis ; Le commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire.
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legi/LEGITEXT000018682221#art-1

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