Titre TITRE II : CONDITIONS DE L'ÉVALUATION DE CONFORMITÉ POUR L'HOMOLOGATION ET POUR LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ PAR LE FABRICANT.

Art. 8

En vigueur depuis le 18 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La délivrance de l'homologation dans les conditions prévues au II de l'article R.**119-5 du code de la voirie routière nécessite l'exercice : -par le demandeur ou le titulaire, au sens défini au I de l'annexe du présent arrêté : -du contrôle continu de qualité de la production en usine ; -par des organismes agréés d'essais et d'inspection : -de la réalisation de l'évaluation de la conformité des produits au moyen d'essais de type ou d'autres vérifications ; -de l'audit initial de l'usine et du contrôle de qualité de la production ; -de la surveillance des contrôles de qualité de la production en usine ; -le cas échéant, d'essais d'échantillons par sondage aux fins de vérification de conformité.
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legi/LEGITEXT000005634101#art-8

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