Art. 14

En vigueur depuis le 15 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s'effectue à partir de la liste complémentaire dans l'ordre d'inscription des candidats sur celle-ci. Les dispositions de l'article 13 ci-dessus sont applicables aux candidats auxquels il est ainsi fait appel. Le remplacement par appel à la liste complémentaire ne peut être effectué que dans le délai d'un mois suivant la date fixée pour le début de la scolarité. Toutefois, aucun remplacement ne peut plus être effectué dès qu'il est fait appel à un candidat de la liste complémentaire pour pourvoir une vacance d'emploi d'instituteur.
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legi/LEGITEXT000006051270#art-14

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