Art. 12

En vigueur depuis le 15 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 1er à 11 du présent arrêté sont applicables aux instituteurs stagiaires recrutés à la première session du concours prévu à l'article 21-II du décret du 14 février 2005 susvisé, à l'exception de ceux inscrits sur la liste complémentaire et nommés sur un poste vacant, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les dispositions du premier alinéa de l'article 32 de ce décret. L'organisation de la formation de cette promotion d'instituteurs stagiaires est définie dans ses grandes lignes par l'annexe II du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006051272#art-12

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