Art. 7

En vigueur depuis le 27 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Une cellule de défense et de sécurité doit être constituée au sein de chaque service déconcentré présent dans la zone. Elle a notamment pour mission de préparer la planification de défense et de sécurité du niveau concerné, de faire appliquer les mesures de protection de la défense nationale, de procéder aux habilitations d'accès aux informations classifiées, de veiller au respect des mesures de sécurité des systèmes d'information et de participer aux centres opérationnels de crises armés au sein de leur administration ou par les autorités de tutelle lors des exercices ou des situations d'urgence sanitaire. La composition, l'organisation et l'animation de la cellule de défense et de sécurité sont définies par chaque directeur.
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legi/LEGITEXT000018170399#art-7

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