Art. 2

En vigueur depuis le 26 janv. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette dérogation est accordée pour une durée de trois ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072465#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil