Art. 1
En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à faire usage du titre de psychologue dans l'exercice de leurs fonctions en application de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé les fonctionnaires et agents publics qui occupent les fonctions définies ou désignées ci-après : 1° Les instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du diplôme de psychologie scolaire ou ayant suivi une formation permettant d'exercer ces fonctions et nommés dans les fonctions de psychologue scolaire ; 2° Les P.E.G.C. titulaires du diplôme de psychologie scolaire ou ayant suivi une formation permettant d'exercer ces fonctions et nommés dans les fonctions de psychologie scolaire en école élémentaire ou maternelle ; 3° Les conseillers d'orientation - psychologues.
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Prolegi/LEGITEXT000006081739#art-1