Art. 1

En vigueur depuis le 15 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération exigée pour les prestations mentionnées à l'article 1er du décret du 19 juin 1996 susvisé est fixée comme suit : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0038 du 14/02/97 Page 2537 a 2538
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legi/LEGITEXT000030341590#art-1

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