Art. 1

En vigueur depuis le 26 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum est réduite à 1 547 heures pour les catégories de personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes suivantes, en raison des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent : -informaticiens interrégionaux itinérants ; -magasiniers des archives ; -huissiers et hôtesses d'accueil lorsque leur service est organisé par roulement.
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legi/LEGITEXT000019678385#art-1

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