Art. 1
En vigueur depuis le 23 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les départements d'outre-mer, par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ainsi qu'il suit : ― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 28,54 euros, majorés de 14,29 euros par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés ; ― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 342,92 euros. Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2011 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023460597#art-1