Chapitre CHAPITRE II : PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS›Sect. SECTION IV : DISPOSITIONS DE SECURITE

Art. 18

En vigueur depuis le 17 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 10 et recensées « comme pouvant être à l'origine d'une explosion », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023715639#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil