Titre TITRE Ier : CONTRÔLE INITIAL DES NOUVEAUX OUVRAGES ET DES PARTIES NOUVELLES D'OUVRAGE

Art. 4

En vigueur depuis le 9 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme technique procède aux vérifications qu'il estime nécessaires, y compris, le cas échéant, pendant le déroulement des travaux. Pour un ouvrage non souterrain s'étendant sur une grande distance, l'organisme technique procède à des vérifications approfondies pouvant donner lieu à une visite sur place pour au moins 5 % du linéaire construit. Les portions de l'ouvrage retenues pour cet échantillonnage sont situées dans des lieux usuellement accessibles au public. Pour le contrôle des ouvrages souterrains des réseaux publics d'électricité dont la tension est supérieure à 50 kV, l'organisme technique vérifie l'existence d'un processus de contrôle à jour en phase études et en phase travaux. Il s'assure de son respect par le gestionnaire de réseaux et recommande les modifications nécessaires. Il procède à des vérifications approfondies pouvant donner lieu à une visite sur place pour au moins 5 % des nouveaux ouvrages. Ces vérifications portent en priorité sur les portions de l'ouvrage situées dans des zones urbanisées ou susceptibles de faire l'objet de labours ou d'excavations. Lorsque l'organisme technique intervient au titre du présent article à la demande d'un maître d'ouvrage réalisant chaque année un grand nombre d'ouvrages nouveaux ou à la demande d'un gestionnaire de réseau public, d'un titulaire d'autorisation de ligne directe ou du propriétaire d'un ouvrage tel que visé par les articles 24 et 25 du décret du 1er décembre 2011 susvisé, les dispositions de l'alinéa qui précède sont réputées satisfaites si chaque année l'organisme technique a procédé à des vérifications approfondies pouvant donner lieu à une visite sur place pour au moins 5 % des ouvrages non souterrains nouveaux entrant dans le parc et si, pour chaque ouvrage retenu à l'occasion de ce sondage annuel, les vérifications approfondies ont porté sur les portions de l'ouvrage qui sont situées dans les lieux usuellement accessibles au public.
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legi/LEGITEXT000027002542#art-4

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