Art. 5
En vigueur depuis le 18 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants : - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres au dirigeant du Fonds ; - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du Fonds, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ; - les informations relatives au suivi de la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat, le Fonds et la caisse des dépôts et consignations ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, du Fonds ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ; - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ; - les rapports d'inspection et d'audit, internes et externes ainsi que les plans d'action du Fonds relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
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Prolegi/LEGITEXT000030111143#art-5