Chapitre Chapitre II : MESURES DE SÉCURITÉ POUR L'APPLICATION DE LA PROCÉDURE D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT

Art. 8

En vigueur depuis le 31 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les prestataires de services de paiement prennent des mesures pour atténuer le risque que des éléments d'authentification appartenant à la catégorie " inhérence ", qui sont lus par des dispositifs et des logiciels d'accès fournis au payeur ne soient mis au jour par des tiers non autorisés. Au minimum, les prestataires de services de paiement veillent à ce qu'il soit très peu probable, avec ces dispositifs et logiciels d'accès, qu'un tiers non autorisé soit authentifié comme étant le payeur. 2. L'utilisation par le payeur de ces éléments fait l'objet de mesures garantissant que ces dispositifs et logiciels empêchent toute utilisation non autorisée desdits éléments qui passerait par un accès auxdits dispositifs et logiciels.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038406291#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil