Art. 2
En vigueur depuis le 24 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Constituent des DAS permanents : - les dispositifs en protubérance de type « barrette », conformes aux spécifications définies en annexe ; - les dispositifs de type engravure, réalisés par fraisage de la couche de roulement, conformes aux spécifications définies en annexe. Constituent des DAS temporaires : - les bandes rugueuses amovibles, mises en œuvre en amont de voies neutralisées dans le cadre de chantiers routiers fixes, conformes aux spécifications définies en annexe.
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Prolegi/LEGITEXT000041490721#art-2