Art. 1
En vigueur depuis le 16 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Dans les zones CIEM VIII a, b, d, e, le débarquement de lieu jaune (Pollachius pollachius) par navire non-adhérent à une organisation de producteurs et immatriculé dans un quartier maritime de Bretagne est autorisé : a) Dans la limite de 100 kg par mois jusqu'au 31 mars 2025 ; b) Dans la limite de 400 kg par mois à partir du 1er avril 2025 ; 2° Dans la zone CIEM VII, le débarquement de lieu jaune (Pollachius pollachius) par navire non-adhérent adhérents à une organisation de producteurs est autorisé à partir du 1er avril 2025 dans la limite de 100 kg par mois ; 3° Dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV, le débarquement de maquereau (Scomber scombrus) par navire non-adhérent à une organisation de producteurs est autorisé : a) Dans la limite de 100 kg par jour et de 500 kg par mois pour les navires immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne ; b) Dans la limite de 300 kg par semaine pour les navires immatriculés dans un quartier maritime de Normandie et à partir du 15 mai 2025. A compter de cette date la pêche est fermée le vendredi et le samedi.
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Prolegi/LEGITEXT000050977913#art-1