Art. 1
En vigueur depuis le 24 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vide-ordures doivent être étanches, lisses et descendre verticalement sans déviation sur toute leur hauteur. La section intérieure des conduits doit être circulaire d'un diamètre au moins égal à 0,30 mètre, soit carrée d'au moins 0,30 mètre de côté et à condition que les angles soient arrondis suivant une courbe de 0,10 mètre de rayon. Les conduits doivent être ventilés soit par un dispositif mécanique soit par l'intermédiaire d'un aspirateur statique situé hors combles et être ramonables. Lorsque le vide-ordures débouche dans le logement, il doit être équipé de dispositifs silencieux et hermétiques permettant d'éviter les bruits, les odeurs et les poussières. Il doivent être munis d'un dispositif de ramonage à sec constamment prêt à l'emploi et dont la manoeuvre doit être effectuée sans qu'il soit besoin de pénétrer dans une pièce habitée.
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Prolegi/LEGITEXT000006074358#art-1