Art. 5

En vigueur depuis le 16 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui en ont fait la demande écrite auprès du président de la commission d'appel, ainsi que l'élève mineur avec l'accord de ses parents, sont entendus par celle-ci. Ils peuvent adresser au président de la commission d'appel tous documents susceptibles de compléter l'information de cette instance.
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legi/LEGITEXT000026618864#art-5

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